1029.6.0.1.4. Malgré le paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, un contribuable peut, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.5 et pourvu que les conditions prévues au deuxième alinéa soient remplies, être réputé avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.6.0.3 à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de salaire, engagée dans le cadre de l’exécution d’un contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense donnée, même si l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne en vertu du contrat donné se rapporte à la dépense donnée et que, d’autre part, cette personne peut, pour une année d’imposition, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II.6 et II.6.0.0.2 à l’égard de cette dépense donnée.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :a) une attestation donnée a été délivrée au contribuable par le ministre des Finances avant le 14 mars 2000 pour l’application soit de l’une des sections II.6.0.1.4, II.6.0.1.5 et II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, soit de la section II.6.0.3 ;
b) le contribuable a versé avant le 14 mars 2000 un salaire, dans le cadre de l’exécution d’un contrat donné conclu avant cette date, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense donnée ;
c) on peut raisonnablement considérer que, d’une part, la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne en vertu du contrat donné visé au paragraphe b se rapporte à la dépense donnée visée à ce paragraphe et que, d’autre part, la personne peut, pour une année d’imposition, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II.6 et II.6.0.0.2 à l’égard de cette dépense donnée.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, une attestation donnée désigne selon le cas :a) lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.1.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, l’attestation qui était visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.30 ;
b) lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.1.5, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, l’attestation qui était visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.40 ;
c) lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 ;
d) lorsqu’elle a été délivrée pour l’application de la section II.6.0.3, soit l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, soit celle qui était visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.
2001, c. 51, a. 89; 2003, c. 9, a. 173.